C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.51. Après la vérification, la personne autorisée par le ministre du Revenu à effectuer la vérification dresse un bilan de ses constatations avec le titulaire de l’immatriculation proportionnelle. Elle lui communique les résultats préliminaires de la vérification ainsi que le processus qui suit la vérification, les méthodes de confection de son rapport, son droit de demander une révision ainsi que les remarques et les recommandations susceptibles d’améliorer la tenue de son dossier d’exploitation.
Le défaut d’informer le titulaire ne peut être opposable à la Société, s’il est impossible pour la personne autorisée par le ministre du Revenu de rencontrer le titulaire. Les motifs de cette impossibilité sont consignés dans le rapport de vérification.
D. 786-2003, a. 30.